TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304106_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Schoegje, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Burlats d'entreprendre les travaux nécessaires pour faire cesser les dommages causés par ses ouvrages sur son immeuble, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance rendue par le juge des référés et de terminer les travaux dans le délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre à la commune d'entreprendre tous les travaux nécessaires à la consolidation des dommages sur ses biens dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance rendue par le juge des référés et de les terminer dans un délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre à la commune de la reloger à ses frais dans des conditions équivalentes à ses conditions actuelles d'habitat : ce relogement devra être assuré jusqu'au versement effectif sur un compte géré par la CARPA par la commune de sa condamnation définitive au profit de Mme A, durée qui sera augmentée de 4 mois correspondant au temps estimé à la réalisation des travaux pour la remise en état de son logement ;
4°) d'assortir chacune de ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 1500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre une somme de 340 euros à lui verser sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
- sa maison subit des désordres en lien avec le réseau d'eau de la commune ;
- il n'y a pas de contestation sérieuse sur la nécessité de réaliser ces travaux ;
- les travaux sont urgents car sa maison continue à être dégradée et est insalubre ;
- la commune doit la loger jusqu'à la réalisation des travaux et pendant la durée de ceux-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A habite une maison située entre les rues de la Grande Armée et de la Côte vieille à Burlats. Elle a constaté des infiltrations d'eau dans son habitation. Au vu des conclusions, déposées le 18 février 2020, d'un rapport d'expert, désigné par le président du tribunal de grande instance de Castres, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une requête tendant à ce que la commune soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle imputait à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
2. Par jugement n°2004172 en date du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de céans a condamné la commune à payer à Mme A une somme de 22 275 euros correspondant aux frais de remise en état de son habitation et une somme de 8 000 euros au titre des troubles subis dans les conditions d'existence, incluant notamment le coût de la location d'un autre logement pendant la période des travaux qui affecteront son habitation.
3. Par ordonnance n°2207045 en date du 7 mars 2023, le juge des référés, saisi par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la commune de Burlats de faire réaliser le colmatage du regard à grille en amont contre la façade de sa maison, la réparation de la fuite sur le réseau ciment de diamètre 300 et la mise en étanchéité du sol de la rue à l'avant des façades sur la rue de la Côte Vieille. Il a rejeté les conclusions de la requête tendant à ce que la commune assure le logement de Mme A pendant les travaux à réaliser sur son habitation et celles fondées sur l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
4. Par la présente requête, fondée sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A demande à nouveau au juge des référés d'enjoindre à la commune de Burlats d'entreprendre " les travaux nécessaires pour faire cesser les dommages causés par ses ouvrages sur son immeuble " et " tous les travaux nécessaires à la consolidation des dommages sur ses biens ", de la reloger à ses frais jusqu'au versement effectif de l'indemnité mise à la charge de la commune et des quatre mois suivants pendant lesquels elle pourra faire réaliser les travaux qu'exige son habitation et de lui verser une somme de 340 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
6. La requête de Mme A tend aux mêmes injonctions que la requête n°2207045, avec un nouveau délai d'exécution et une astreinte. Elle n'a d'autre objet que l'exécution de l'ordonnance n°2207045, qui relève des procédures prévues au livre IX du code de justice administrative. Présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle ne répond manifestement à aucune utilité et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Burlats, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2304106_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel