TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304107_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la cheffe d'établissement de l'université de Paris-Saclay a rejeté sa candidature en première année des masters " Environnement et Génie Géologique ", " Géoressources pour l'environnement et la transition énergétique " et " Planétologie et Exploration Spatiale ", ainsi qu'en deuxième année du master " Gestion des sols et services écosystémiques ". Vu les autres pièces du dossier dont les pièces complémentaires enregistrées le 24 mai 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui n'est pas représentée par un avocat, est domiciliée au Maroc. Par un courrier du 23 mai 2023, qui a été réceptionné par le biais de l'application informatique dédiée aux requérants sans avocat le même jour à 20h02, le greffe du tribunal a invité la requérante à faire élection de domicile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Or, le délai de quinze jours qui lui avait été imparti est largement écoulé. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 9 janvier 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2304107_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel