TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304108_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - son contrat de travail a été suspendu à compter du 21 avril 2023, ce qui met en cause l'intégralité de sa réussite scolaire et professionnelle, et il sera licencié en l'absence de récépissé avant le 21 mai 2023 ; - il doit passer des épreuves les 12, 16 et 17 mai 2023 pour l'obtention de son diplôme ; - il se trouve en grande précarité et doit faire face à des charges mensuelles importantes sans sources de revenus ; - il est exposé à une mesure d'éloignement ; - l'absence de délivrance d'un récépissé méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il se trouve en situation irrégulière depuis le mois de mars 2023 ; - l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction garanti par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et à l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail garanti par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 1er de la charte sociale de l'Union européenne ; - l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour avec autorisation de travail. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 6. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Nord de lui remettre un récépissé, M. A se borne à faire valoir qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le mois de mars 2023, que son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 21 avril 2023 et le licenciera en l'absence de récépissé avant le 21 mai 2023, qu'il doit passer des épreuves pour l'obtention de son diplôme les 12, 16 et 17 mai 2023, qu'il se trouve en situation de grande précarité dès lors qu'il doit faire face à des charges mensuelles importantes et qu'il est exposé à une mesure d'éloignement. Ces allégations ne suffisent pas à caractériser une urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A peuvent être rejetées en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chloé Fourdan. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 5 mai 2023. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2304108_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA