TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304108_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme C B demande au tribunal : 1°) de condamner Pajemploi à lui remettre l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés et conformes au jugement du conseil de prud'hommes de Bourges du 17 mai 2022 pour la période allant de novembre 2019 à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail soit le 15 mars 2022 ainsi que les documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 2°) de condamner Pajemploi à lui verser 75 737,75 euros " au titre de dédommagement à défaut de percevoir depuis 1 an pôle emploi qui est estimer à 20,75 euros par jour ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les rapports entre les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont procède le centre national Pajemploi, qui sont des organismes de droit privé, et leurs assujettis, présentent en principe le caractère de rapports de droit privé. Ainsi, les litiges nés à l'occasion de ces rapports ressortissent en principe de la compétence de juge judiciaire. Le présent litige a trait à des rapports individuels de droit privé entre Mme B et Mme A son ancien employeur, d'une part, et le centre national Pajemploi, issu du réseau des URSSAF, d'autre part, à raison de retards et de difficultés rencontrés dans la rectification de ses salaires et la remise des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi) par le centre national Pajemploi. La requête doit dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme formée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Orléans, le 26 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2304108_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel