TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304110_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas accompagné sa requête d'une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou de la preuve du recours préalable obligatoire formé devant cette commission, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant, qui réside en Algérie, n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 4 avril 2023, a été retournée avec la mention " pli non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut d'avoir régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité et en produisant la preuve d'un recours préalable qui aurait été formé contre une décision de refus de visa, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête de M. A est entachée d'irrecevabilités manifestes, et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 15 septembre 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2304110_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel