TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304111_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Baron C, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 4 575 euros en paiement de sa rémunération du mois de septembre 2023 ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () "
2. La demande de versement en référé d'une provision égale au montant d'un mois de traitement présentée par Mme B, fonctionnaire de l'éducation nationale, constitue un litige d'ordre individuel, de nature pécuniaire, intéressant un agent de l'Etat qui demeure en position d'activité. Il résulte de la requête elle-même que l'intéressée est affectée dans l'académie de Versailles à compter du 1er septembre 2023 en vertu d'actes administratifs qui, pour être contestés, n'en sont pas moins exécutoires. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur sa requête est le tribunal administratif de Versailles. Aucune irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance n'entache cette requête qu'il convient de transmettre à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme A B.
Fait à Rouen, le 19 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2304111_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel