TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304111_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire Suisse contre un permis de conduire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme B demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français. Pour prendre cette décision, le préfet s'est fondé sur l'arrêté du 12 janvier 2012 du ministre de l'écologie, du transport et du logement, qui prévoit que toute demande d'échange doit, pour être recevable, être présentée dans un délai maximum d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France. La requérante ne conteste pas ne pas avoir présenté sa demande dans le délai qui lui était imparti et se borne à faire valoir qu'on lui a indiqué, en 1990 à son arrivée en France, qu'il n'était pas nécessaire d'échanger son permis. Un tel moyen est toutefois inopérant au soutien de sa contestation, la requête de Mme B, dont l'unique moyen peut être écarté et qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucun autre mémoire ou production, doit être rejetée, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7°. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2304111 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024. Le Président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304111
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA308 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304111_20240108
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2304111_20240108
Données disponibles
- Texte intégral