TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304112_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2301148 en date du 26 avril 2023, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Aude d'attribuer à Mme C A un logement de type T2, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, sous le n° 2304112, le préfet de l'Aude, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Il soutient qu'un logement de type T2 a été attribué à Mme A le 14 juin 2023, pour lequel elle a donné son accord le 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement en date du 26 avril 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Aude ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement de type T2 à Mme A. 3. Il résulte de l'instruction que, le 13 juin 2023, la commission d'attribution des logements du bailleur Alogea a attribué un logement de type T2 à Mme A, laquelle a déclaré accepter la proposition, dans son principe, le 28 juin suivant. En l'absence de réponse de Mme A à la communication de la requête, le préfet de l'Aude doit être regardé comme ayant assuré le relogement de Mme A à compter du 28 juin 2023. Dans ces conditions, eu égard au caractère minime du retard avec lequel l'injonction prononcée a été exécutée, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2301148 en date du 26 avril 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 21 septembre 2023. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 septembre 2023, La greffière, C. Arce
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2304112_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel