TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304114_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 21 août 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision d'hospitalisation sous contrainte du préfet, ou toute autre décision à l'origine de son hospitalisation forcée du 18 août 2023 ; 2°) d'ordonner sa remise en liberté dans les meilleurs délais ; 3°) d'enjoindre la communication de la décision de placement ; 4°) d'ordonner une expertise médicale. Elle soutient que : - depuis la nuit de jeudi 17 au vendredi 18 août, vers 2h30 du matin, elle se trouve hospitalisée contre son gré, au service Saint Amédée, le quartier le plus sécurisé de l'hôpital psychiatrique de Sainte-Marie, sans raison apparente ; - selon les dires du personnel, une décision du préfet du 18 août 2023 aurait ordonné son hospitalisation contrainte ; - la décision administrative est non fondée et les conditions drastiques d'hospitalisation sont impensables au regard de son profil sans antécédent ; - l'urgence est caractérisée au regard des conditions drastiques d'hospitalisation et la dangerosité des autres patients du service psychiatrique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 3. Le juge des libertés et de la détention a compétence pour ordonner la mainlevée d'une mesure d'isolement et de contention dont peuvent faire l'objet, en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, les patients admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et pour contrôler, de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, le renouvellement de ces mesures et en ordonner la mainlevée. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que toute action relative à la régularité et au bien-fondé d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d'une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. 5. La requête de Mme B tend, à titre principal, à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à son encontre. Ainsi, elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application du principe exposé au point 2, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 21 août 2023. Le juge des référés, signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2304114_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA