TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304114_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Noublanche-Veyer, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public intercommunal de santé du sud-ouest de la Somme (EPISSOS) lui a retiré le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) qui lui a été accordé depuis le 18 novembre 2022 et a remis à sa charge les frais médicaux ;
2°) d'enjoindre à l'EPISSOS de reprendre temporairement le versement du CITIS et la prise en charge statutaire des frais médicaux ;
3°) de mettre à la charge de l'EPISSOS la somme de 1200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle n'a pas les moyens financiers de régler la somme de 4510 euros dont le remboursement lui est réclamé, ni de prendre en charge les frais médicaux initialement pris en charge par son employeur ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. il n'est pas démontré qu'une instruction complémentaire ait été rendue nécessaire dans ce dossier justifiant un délai d'instruction d'un mois complété de trois mois alors que la décision de CTIS est retirée plus de dix mois plus tard causant un préjudice à l'agent ;
. le motif de retrait retenu, à savoir le fait que l'agent est responsable de l'accident de trajet à l'origine de son arrêt de travail, ne saurait justifier le retrait du CITIS plus de dix mois après la décision initiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2304124, enregistrée le 1er décembre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, la requérante soutient qu'il y a urgence à statuer sur sa demande dès lors qu'elle n'a pas les moyens financiers de régler la somme de 4510 euros dont le remboursement lui est réclamé, ni de prendre en charge les frais médicaux initialement pris en charge par son employeur. Toutefois, elle n'apporte pas le moindre élément de preuve au dossier relatif à la réalité de sa situation financière, ni même de précisions quant au montant des frais de santé qu'elle aura à prendre en charge. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A, comme seront rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Amiens, le 4 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2304114_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel