TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2304115_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l'article L. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Par une décision du 29 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". 3. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 octobre 2024. Cette décision matérialisant l'abandon de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B, le délai de recours contentieux a recommencé à courir à compter de cette date et a donc expiré le 29 novembre 2024 conformément aux dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, la requête de Mme B ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux en méconnaissance des dispositions précitées l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2304115_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel