TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304118_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Dordogne de sursoir à l'exécution de la mesure d'euthanasie du cheval Plaisir des Fleurs, et de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 portant déclaration d'infection au titre de l'anémie infectieuse des équidés en tant qu'il a ordonné l'euthanasie du cheval ; 2°) de décider qu'en application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative, l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'euthanasie devait intervenir selon l'arrêté du 7 mai 2023, le 1er juin 2023 au plus tard ; puis selon l'arrêté du 8 juin 2023, le 26 juin 2023 ; elle n'a pas eu lieu, mais par courriel du 25 juillet 2023, les services de la direction départementale de la protection des populations de la Dordogne l'ont informée que l'euthanasie serait exécutée dans un délai proche, alors qu'elle a formé un pourvoi en cassation, en cours d'examen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés rejetant sa requête en référé suspension contre l'arrêté du 8 juin 2023 ; - compte-tenu des mesures d'isolement et de prophylaxie adoptées, l'absence d'exécution de la mesure attaquée n'est pas inconciliable, au regard des données de la science, avec les enjeux sanitaires ; au demeurant l'euthanasie a déjà été repoussée ; - l'euthanasie porte une atteinte grave à son droit de propriété et au respect de sa vie privée en raison du lien d'attachement qui l'unit à son cheval, mais également aux libertés fondamentales de ce dernier, protégées par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural, R. 214-17 et suivants de ce code, l'article L. 515-14 du code civil, les articles R. 655-1 et L. 521-1 du code pénal, l'article 13 du traité sur l'union européenne, la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, en particulier son droit à la vie en tant qu'animal domestique ; - l'euthanasie n'est aucunement justifiée par des impératifs d'ordre public : cette maladie ne se transmet qu'entre équidés, par des seringues usagées ou piqures de taons, sa prévalence n'est pas connue car le dépistage n'est pas obligatoire et en 2011 n'avait été effectué que sur 2% environ de la population équine ; la besnoitiose, qui se transmet par les mêmes vecteurs, ne donne pas lieu à abattage systématique des animaux, en méconnaissance du principe d'égalité ; en outre, l'annexe I du règlement d'exécution n° 2018/1882 du 3 décembre 2018 classe l'anémie infectieuse équine dans les pathologies simplement soumises à surveillance et justifiant des restrictions aux mouvements entre Etats membres, mais aucunement une éradication ; la maladie ne fait l'objet d'aucun programme sanitaire d'intérêt collectif ; le cheval est asymptomatique et ainsi, selon la littérature médicale, moins contagieux ; il est soumis à un isolement strict et des mesures de prophylaxie sont prises, ce qui, selon de nombreuses études scientifiques, interrompt la propagation du virus ; certains pays, Etats Unis, Canada, Italie pratiquent déjà la quarantaine au lieu de l'abattage ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente car en application des dispositions de l'article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il appartient au ministre chargé de l'agriculture de déterminer par arrêté celles des mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l'article L. 221-1 ; en outre, la délégation consentie par le préfet à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, compte tenu du caractère particulièrement attentatoire aux libertés publiques et à l'ordre public de protection animale de la mesure adoptée, n'est pas applicable ; - la décision d'euthanasie est insuffisamment motivée ; - compte-tenu de l'entrée en vigueur du règlement n°2016/429 du 9 mars 2016 d'une part, et de l'évolution du statut de l'animal d'autre part, l'arrêté du 23 septembre 1992, fondement de l'arrêté attaqué, est devenu caduque, ou à tout le moins illégal, et ne pouvait être appliqué ; - le préfet de la Dordogne doit prendre un nouvel arrêté pour procéder à la mesure d'euthanasie ; - le rapport épidémiologique de l'ANSES pourrait conclure à la totale innocuité du cheval ; - l'arrêté du 23 septembre 1992 fixe un délai de 15 jours à compter de la notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires pour procéder à l'abattage, qui est écoulé ; - le ministre chargé de l'agriculture n'a pas pris l'arrêté d'application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime ; - l'euthanasie revêt un caractère disproportionné, au regard de l'objectif de protection sanitaire poursuivi, compte tenu du statut de l'animal d'être vivant doté de sensibilité, consacré par l'article L. 515-14 du code civil, et de la circonstance qu'elle consent à des mesures moins attentatoires à ses droits, telles l'isolement strict et des mesures de surveillance renforcées ; il est probable que le cheval soit asymptomatique depuis plusieurs années sans avoir jamais contaminé un autre animal ; la mesure d'euthanasie dissuade les propriétaires de pratiquer le test, et n'est donc pas adéquate. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint à Mme C de faire procéder, conformément à l'arrêté préfectoral du 8 juin 2023 et sous le contrôle de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à l'euthanasie de son cheval, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte. Le préfet de la Dordogne soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le juge judiciaire n'a pas autorisé l'accès à la parcelle où se trouve le cheval ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée à une liberté fondamentale. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, Mme C déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais maintenir sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, Mme C a déclaré se désister des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions reconventionnelles du préfet de la Dordogne : 2. Les conclusions reconventionnelles du préfet de la Dordogne tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme C d'exécuter son arrêté du 8 juin 2023, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte sont manifestement irrecevables dans le cadre de la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue au dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lorsqu'une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés au cours de l'instance par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance de Mme C. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Dordogne, et les conclusions présentées par Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne (direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations). Fait à Bordeaux, le 3 août 2023. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304118
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2304118_20230803
Données disponibles
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