TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304118_20240415
- Date
- 15 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2023 pour M. A B, représenté par Me Coulet-Rocchia, à laquelle il convient de se reporter. Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023 pour le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel il convient également de se reporter. Par une décision du 26 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 12 décembre 2023, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. B le 12 décembre 2023 au moyen de l'application informatique " Télérecours ". M. B en a accusé réception le jour même. Le délai d'un mois qui lui était imparti étant expiré et le requérant n'ayant pas confirmé expressément maintenir ses conclusions, il est réputé s'être désisté de celles-ci. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 avril 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2304118_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel