TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304119_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires en communication de pièces enregistrés les 20,21, 22 et 23 octobre 2023, Mme E C, représentée par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution d'un arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année et fixe le pays de destination ; 2°) de constater les multiples démarches engagées, sur l'application téléservice aux fins d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au Préfet de Mayotte de la recevoir sans un délai et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont elle fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la prive d'une possibilité d'une chance d'obtenir un diplôme qualifiant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF et que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouve pas à s'appliquer ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 octobre 2023 à 9 heures 30, heure de Mayotte, le magistrat siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Le juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observations de : - L'avocate de la requérante n'étant pas présente, Mme D C s'est exprimée ; - Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense et qui s'étonne de l'absence du conseil de la requérante alors qu'une demande a été présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant sans aucun justificatif. La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Mme E C, ressortissante comorienne, fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme D C, ressortissante comorienne née le 24 octobre 2002, réside à Mayotte depuis 2016 et y a poursuivi avec succès sa scolarité, obtenant en 2021 le baccalauréat avec la mention très bien avant de se lancer dans des études supérieures. En effet, il résulte encore de l'instruction que la requérante justifie résider aux côtés de sa mère de nationalité française et de son beau-père, qui possède aussi la nationalité française. Alors même que les démarches de l'intéressée en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel elle a été soumise à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. 5. Compte tenu de l'atteinte grave et manifestement illégale portée tel que préciser au point 4. de la présente ordonnance, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation à Mme D C de quitter le territoire français sans délai. 6. Eu égard à la démarche de régularisation effectuée par la conseil de Mme D C, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 20 octobre 2023 faisant obligation à Mme D C de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de Mme D C et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2304119_20231023
Données disponibles
- Texte intégral