TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2304121_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Le Guen (cabinet Via Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant la décision du 13 janvier 2023 rejetant sa demande d'attribution de la prime de transition écologique MaPrimeRénov' ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de faire droit à sa demande de subvention et de reprendre l'instruction du dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la directrice générale de l'ANAH conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir que M. A a bénéficié d'une décision rectificative lui accordant le versement d'une prime d'un montant de 4 650 euros. Par deux mémoires, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 5 février 2025, M. A, représenté par Me Le Guen, informe le tribunal que la prime litigieuse lui a bien été versée mais qu'il entend maintenir ses conclusions au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par décision du 2 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a procédé à une réexamen de la demande du requérant et lui a octroyé une prime de transition écologique MaPrimeRénov' d'un montant de 4 650 euros. Par suite, et en l'état de l'instruction, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 11 février 2025. La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2304121_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA