TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304123_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A C épouse B saisi le tribunal d'un litige relatif à la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé sans suite la demande de Mme C épouse B tendant à sa naturalisation en faisant valoir que faute pour elle d'avoir transmis l'homologation de l'acte de son divorce sollicitée, l'instruction de sa demande ne pouvait se poursuivre. Pour contester la décision attaquée, Mme C épouse B se borne à soutenir qu'elle a joint son acte de divorce. Toutefois, elle ne conteste pas le motif invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'en l'absence de la production de l'homologation de cet acte, l'instruction de sa demande ne peut se poursuivre. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Nantes, le 3 mai 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2304123_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel