TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2304123_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 1er août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Il soutient qu'il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer. Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 8 août 2023, et un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, une réclamation dirigée contre une décision rejetant une demande de carte "mobilité inclusion" ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental. 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Le 23 novembre 2022, M. A a sollicité une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Par une décision du 2 juin 2023, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 5. En défense, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire. Le requérant ne justifie pas, en effet, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de la Gironde et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 août 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2304123_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel