TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304124_20230328
- Date
- 28 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. C D et Mme A B saisissent le tribunal d'un recours gracieux contre la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris leur a opposé une décision de non-levée de l'arrêté préfectoral du 6 mars 1950 interdisant l'habitation de jour et de nuit du local situé bâtiment A, rez-de-chaussée, deuxième porte à droite au 9 rue du Pré aux Clercs à Paris VIIème arrondissement. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formations de jugement peuvent par ordonnances : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Il ressort des écritures mêmes des requérants, qui s'adressent au tribunal comme si ce dernier était l'autorité ayant pris la décision en litige, que ceux-ci ont entendus en réalité adresser un recours administratif au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en lui demandant notamment de " reconsidérer " ladite décision et de " faire visiter de nouveau [leur] bien par l'un de [ses] agents ". Par suite, il y a lieu d'inviter les demandeurs à saisir l'autorité compétente directement et de rejeter en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative leur requête manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme A B. Fait à Paris, le 28 mars 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304124/6-2
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2304124_20230328
Données disponibles
- Texte intégral