TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304125_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme en date du 17 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, conformément aux dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. D'autre part, il résulte des dispositions de la section 3 du titre I du livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportant les articles L. 614-7 à L. 614-13, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l'article L. 614-9 du code précité pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce titre. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 4. Le 20 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a mis fin à la rétention administrative de Mme C qui n'est, dès lors, plus retenue au centre de rétention administrative de Rouen situé à Oissel. En outre, il ressort après un entretien téléphonique avec le tribunal administratif d'Amiens que l'intéressée est domiciliée au 70 boulevard Garibaldi Bâtiment C - Appartement 6 à Amiens (80000) dans le département de de la Somme. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Amiens. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Somme. Fait à Rouen, le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, SIGNE : G. A La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304125
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Chronologie de l'affaire
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TA7624 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2304125_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel