TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304125_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la sécurité sociale et à la l'oppose à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) relatif à une erreur dans le calcul de sa retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (). ". 3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : " 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). " et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ". 4. Les litiges opposant les caisses d'assurance retraite des salariés du secteur privé à leurs affiliés relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 de ce code et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, le différend qui oppose M. B à la CARSAT à propos du calcul du montant de sa retraite ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2024. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2304125_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel