TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2304126_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de de renouvellement de titre de séjour pour lequel l'urgence est présumée et qu'il risque de le placer dans une situation précaire dès lors qu'il ne pourra plus exercer d'activité professionnelle. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 7 bis alinéa 3 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2230412 enregistrée le 17 février 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 20 juin 1983 à Bassar, entré en France en 1988 selon ses déclarations, a sollicité le 29 mars 2022 le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable du 26 mars 2012 au 25 mars 2022. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. A l'appui de sa demande, M. B soutient que la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui risque de le placer dans une situation précaire dès lors qu'il ne pourra plus exercer d'activité professionnelle. Toutefois, il est constant que le recours en annulation de la décision litigieuse sera examiné par une formation collégiale le 6 avril prochain, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige pour lequel aucun délai contraint n'est prévu par les textes pour y statuer. Il ne résulte par ailleurs pas des pièces produites au dossier, pas plus non plus de ses écritures, que M. B exercerait à l'heure actuelle une activité professionnelle qui serait remise en cause par les effets de la décision en litige. 5. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard aux motifs exposés au point précédent, la présomption d'urgence est renversée et la condition d'urgence exigée ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête présentée par M. B, en toutes ses conclusions, doit être rejetée en application des dispositions de de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2023. La juge des référés, M-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2304126/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2304126_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel