TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304127_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Costantini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un jugement du 2 janvier 2023, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné M. B notamment à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans. Pour l'exécution de ce jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident qu'il avait délivré à M. B et l'a obligé à restituer cette carte. M. B demande l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () 2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire () ". 4. En application des dispositions précitées le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de retirer la carte de résident de M. B. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé, de ce que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, de ce que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sont inopérants. Dès lors, la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2304127_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel