TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304128_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mai 2023 du maire de Savigny-sur-Orge, révélée par une fiche main courante de la police municipale du même jour, portant rejet de sa demande préalable du 12 avril 2023 et refus de cesser d'utiliser la police municipale pour lui faire apporter des plis à son domicile avec toutes conséquences de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2304100 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B est élu d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge. Par courrier en date du 12 avril 2023, il a mis en demeure le maire de cette commune de cesser d'avoir recours à la police municipale pour lui remettre des plis. Il expose que des policiers municipaux sont néanmoins venus à son domicile lui remettre un pli le 5 mai 2023. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution la suspension de la décision du 5 mai 2023 du maire de Savigny-sur-Orge, révélée par une fiche main courante de la police municipale du même jour, portant rejet de sa demande préalable du 12 avril 2023 et refus de cesser d'utiliser la police municipale pour lui faire apporter des plis à son domicile avec toutes conséquences de droit. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Le requérant soutient que la commune lui notifie illégalement des courriers par l'intermédiaire de policiers municipaux qui ne sont pas autorisés à entrer dans sa résidence, raison pour laquelle, par le courrier mentionné ci-dessus en date du 12 avril 2023, il a mis en demeure le maire de Savigny-sur-Orge de cesser de pratiquer de cette manière. Le requérant conteste ainsi les modalités de notification de courriers ou de décisions administratives qu'il lui appartient au demeurant de contester par ailleurs s'il s'y croit fondé. Au regard de cet objet, le silence gardé sur cette lettre ne présente pas un caractère décisoire et n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête au fond sont irrecevables. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B dans la présente instance doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative comme manifestement mal fondées. Sur l'application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : 'Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts' () ". 5. En vertu de ces dispositions, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 6. En l'espèce, il y a lieu de supprimer, dans la requête de M. B le passage commençant par " qui n'hésite pas " et finissant par " au pénal pour cela " ainsi que le passage constitué des termes " dont je soutiens qu'elle a été escroquée à l'aide de faux " qui présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les passages mentionnés au point 6 sont supprimés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 25 mai 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2304128_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA