TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2304129_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B, ayant pour avocat Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 mai 2023 portant retrait de la prime de transition écologique ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de la subvention, à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à l'ANAH qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, Mme B, représentée par Mme C, déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions à fins de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, Mme B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête n° 2304129. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions visées ci-dessus aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2304129 de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'ANAH. Fait à Nîmes, le 24 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3024 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304129_20240524
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2304129_20240524
Données disponibles
- Texte intégral