TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304130_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à lui reconnaître le bénéfice de 32 jours de congés au titre de l'année scolaire 2021-2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - La décision contestée est insuffisamment motivée ; - La décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - La décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Mme B n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée conformément aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer son défaut de motivation et ce moyen doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, M. C, nommé recteur de l'académie de Créteil par un décret du 14 février 2018, était compétent pour prendre la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il disposait d'une délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est manifestement infondé. 5. En troisième lieu, si Mme B fait valoir qu'en ne lui accordant pas le bénéfice des jours de congés demandés, la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, la requérante n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il s'ensuit que la requête de Mme B n'étant assortie que de moyens inopérants ou de moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Montreuil, le 30 mai 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2304130_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel