TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304130_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d'Armor de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision induit une forte diminution de ses revenus la plaçant dans une situation de précarité financière, alors qu'elle est par ailleurs dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige est entachée d'une incompétence de son auteur et est insuffisamment motivée en fait comme en droit ; - elle est entachée de vices de procédure en l'absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) portant information de la suspension d'agrément et de la communication incomplète des pièces du dossier administratif ; elle méconnaît les droits de la défense et porte une atteinte au principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, dont la condition d'urgence à laquelle elles subordonnent la possibilité de suspendre l'agrément d'assistant familial n'est pas remplie. Vu : - la requête au fond n° 2304129, enregistrée le 28 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Assistante familiale depuis 2013, Mme A a vu son agrément suspendu pour une durée de quatre mois par une décision du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor du 8 juin 2023 en raison d'une enquête pénale en cours sur des faits la concernant signalés par le service de protection maternelle et infantile (PMI). Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction de la requête, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence. 6. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir en l'espèce que la décision en litige a pour effet de la priver d'une partie de ses revenus et, qu'au regard du montant de ses charges, elle se trouve placée dans une situation de précarité financière. Toutefois, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui n'a saisi le juge des référés que le 28 juillet 2023, se trouverait dans une telle situation, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles qu'elle bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. Si la décision en litige entraîne ainsi une diminution des sommes perçues mensuellement, cette circonstance résulte de l'absence de frais exposés - et que les indemnités d'entretien et de fournitures viennent normalement compenser - en l'absence d'enfants confiés à sa garde. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu tant de la situation de la requérante que de l'intérêt public qui s'attache à la protection des mineurs, et alors que la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2304130_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel