TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2304130_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Abel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 du préfet du Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 7 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal administratif d'Orléans a donné délégation à M. Lacassagne, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 2. M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Le litige est ainsi relatif à une décision individuelle de police. Le domicile du requérant étant fixé à Drancy (Seine-Saint-Denis), dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B et au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 22 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2304130_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel