TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304131_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2309460/6 du 27 avril 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le même jour, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 26 avril 2023, présentée pour M. A C B. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2304131, M. A C B, représenté par Me Budet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), par délégation du ministre de la santé et de la prévention, a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité " oto-rhino-laryngologie - chirurgie cervico-faciale ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. B, représenté par Me Budet, déclare se désister de l'instance et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Marseille, le 12 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2304131_20230912
Données disponibles
- Texte intégral