TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304131_20240212
- Date
- 12 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 octobre 2023, enregistrée le 18 octobre 2023 au greffe du tribunal de céans, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 octobre 2023. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté 6 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, au motif qu'elle serait tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant slovaque né le 27 août 1997, entré irrégulièrement sur le territoire français, a fait l'objet de plusieurs interpellations depuis l'année 2014 par les services de police judiciaire. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à M. A le 6 octobre 2023, que la notification comportait la mention des voies et délais de recours, que M. A a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 octobre 2023, soit au-delà de 48h à compter de la notification de la décision attaquée. Dès lors, le requérant a saisi le tribunal de sa requête après l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 776-2 du code de justice administratif. Sa requête est tardive et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er r : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Rouen, le 12 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2304131_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel