TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2304131_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B A C demande au tribunal que l'astreinte prononcée par son jugement n° 2302810 du 9 mai 2023 lui soit destinée.
Vu :
- les pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. M. A C saisit le tribunal d'une demande tendant à ce que l'astreinte de 75 euros par jour prononcée par son jugement n° 2302810 du 9 mai 2023 lui soit attribuée. Ce faisant et alors que le jugement du 9 mai 2023 a prévu que le versement de l'astreinte en débat se ferait au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, M. A C doit être regardé comme contestant le dispositif de ce jugement et il n'appartient pas au tribunal de connaître d'une telle contestation. Par suite, la requête de M. A C doit être rejetée comme irrecevable. Il appartient au requérant, s'il se croit fondé à le faire, d'exercer les voies de recours à l'encontre de ce jugement ou, s'il entend obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'inexécution de la décision faisant injonction au préfet du Rhône d'assurer son relogement, de saisir les services de l'Etat d'une demande d'indemnisation.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 mai 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2304131_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel