TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304132_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. F J, Mme B A, M. E G, l'Union départementale solidaires 76, l'Union locale CGT de Rouen, l'Union locale CGT Saint Etienne du Rouvray, Sotteville les Rouen, Oissel et le Syndicat des avocats de France, représentés par Me Souty, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a interdit la manifestation déclarée le 17 octobre 2023, intitulée " Rassemblement pour une paix juste et durable ", organisée le samedi 21 octobre 2023 de 15 heures à 17 heures sur la place Saint-Sever à Rouen, par M. E G, Mme K I et Mme H C ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre la décision attaquée ;
- la condition d'urgence est remplie compte-tenu de l'imminence de la manifestation ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, à la liberté de manifestation, à la liberté d'association et de réunion, et à la liberté d'expression, qui constituent des libertés fondamentales, dès lors que l'interdiction n'est pas proportionnée à l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit un bordereau de pièces enregistré le 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le règlement d'exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2023/420 ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le décret n° 2023-664 du 26 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2023 à 16 heures :
- le rapport de M. Armand ;
- les observations de Me Souty, représentant M. J, Mme A, M. G, l'Union départementale solidaires 76, l'Union locale CGT de Rouen, l'Union locale CGT Saint Etienne du Rouvray, Sotteville les Rouen, Oissel et le Syndicat des avocats de France, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. D, pour le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ".
3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels.
4. D'une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
5. D'autre part, il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 2, d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 4, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l'instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne.
6. En premier lieu, outre le contexte national précédemment évoqué, l'arrêté litigieux est motivé par le fait que, compte-tenu du contexte international, " la tenue d'une manifestation de soutien au peuple palestinien constitue, en elle-même, un trouble à l'ordre public " et " que, par suite, il appartient à l'autorité administrative de prévenir un tel trouble en l'interdisant ". Ainsi qu'il a été dit au point 5, ce motif est entaché d'erreur de droit.
7. En second lieu, si le préfet de la Seine-Maritime a produit un article de presse relatif aux activités d'un nouveau groupuscule d'extrême droite radicale, dénommé " Active club France " et implanté en France depuis quelques mois, ainsi que des images de tags à l'effigie de ce groupuscule découverts et pris en photographie le 12 octobre 2023 avenue du Mont Riboudet à Rouen, cet élément ne permet pas d'établir que le rassemblement projeté présenterait un risque particulier de violences entre plusieurs groupes, ou à l'égard des forces de l'ordre. Il en va de même de la circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, qu'une personne est décédée dans la soirée du 19 octobre 2023 à la suite d'une rixe dans le quartier Saint-Sever et à proximité du lieu où doit se tenir la manifestation envisagée. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les organisateurs de la manifestation se sont engagés à assurer un service d'ordre de 50 personnes, auxquelles il incombera de veiller au bon déroulement et à la dispersion du rassemblement. Enfin, il résulte des éléments produits et des propos tenus à l'audience que la préfecture de la Seine-Maritime pourra mobiliser une vingtaine d'équipes, représentant environ 50 agents, pour assurer le maintien de l'ordre lors de la manifestation du samedi 21 octobre 2023. Par suite, eu égard à la nature du rassemblement projeté, qui réunira au maximum 400 personnes dans un cadre statique et pour une durée limitée, il ne résulte pas de l'instruction que la préfecture de la Seine-Maritime ne serait pas en mesure, malgré la mobilisation des forces de police pour assurer la sécurisation d'autres évènements, tels que la foire Saint-Romain qui se tiendra à compter du 20 octobre 2023 dans le centre-ville de Rouen, de garantir le maintien de l'ordre public dans le cadre des regroupements prévus par les requérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et que les requérants justifient de la condition d'urgence. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement aux requérants d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 octobre 2023 est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à M. J, Mme A, M. G, l'Union départementale solidaires 76, l'Union locale CGT de Rouen, l'Union locale CGT Saint Etienne du Rouvray, Sotteville les Rouen, Oissel et le Syndicat des avocats de France, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F J, Mme B A, M. E G, l'Union départementale solidaires 76, l'Union locale CGT de Rouen, l'Union locale CGT Saint Etienne du Rouvray,Sotteville les Rouen, Oissel et le Syndicat des avocats de France, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230413Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2304132_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel