TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2304132_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A B, représentée par Me Magali Traversini, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
En tout état de cause :
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser directement à Me Traversini, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Magali Traversini, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2- Par un acte enregistré le 22 mai 2024, Mme B s'est désistée des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que Me Traversini a renoncé, par avance, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Traversini de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat, versera à Me Traversini, qui a renoncé par avance à percevoir la somme contributive de l'Etat, une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2304132_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel