TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304134_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2301278 du 10 mars 2023 la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. A enregistrée le 14 février 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête, M. A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui régler la prime qui lui a été accordée 16 novembre 2022 d'un montant estimatif de 2.188,80 euros ; 2°) subsidiairement, de faire réaliser, sous astreinte, par l'Agence nationale de l'habitat l'inspection des travaux effectués ; 3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat au paiement d'intérêts de retard à compter du 17 janvier 2023 ; Vu l'invitation à régulariser adresser à M. A le 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " à son article R. 412-1 que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ; à son article R. 421-1 " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 2. Il ressort de la requête de M. A que celui-ci ne forme aucune conclusion à fin d'annulation. Il forme en premier lieu des conclusions à fin d'injonction à titre principal et, en second lieu, des conclusions indemnitaires pour obtenir le paiement d'intérêts de retard. 3. En premier lieu il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des instructions à l'administration, en dehors de toute annulation d'un acte administratif ou en dehors des procédures de référé spécifiques prévues à cet effet par le code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction formées par M. A sont ainsi manifestement irrecevables. 4. En second lieu, M. A n'a produit aucune décision de l'administration lui refusant le paiement des intérêts de retard qu'il réclame dans sa requête. Par un courrier du greffe adressé à M. A par l'application Télérecours, mis à disposition de ce dernier le 5 juin 2023, il lui a été demande de produire, dans un délai de quinze jour, la demande préalable d'indemnisation formée devant l'administration à ce sujet. M. A est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception dans les deux jours de sa mise à disposition de la demande de régularisation qui lui a été adressée. 5. A l'issu du délai qui lui était imparti, M. A n'a pas produit ni la demande préalable ni une décision lui refusant l'indemnisation réclamée. Dans ces conditions les conclusions de la requête à fin d'indemnisation de M. A sont également manifestement irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 7 juillet 2023. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23041342
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2304134_20230707
Données disponibles
- Texte intégral