TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304135_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation de son véhicule, immatriculé EH-336-MS. Elle soutient que : - après que son véhicule accidenté a été considéré comme techniquement réparable, les réparations ont été effectuées et son véhicule ne représente plus un danger pour la circulation ; - du fait de la décision litigieuse, elle ne peut pas vendre son véhicule alors qu'à la suite des blessures ayant résulté de l'accident, son état de santé ne lui permet plus de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'un accident survenu le 25 janvier 2023, le véhicule immatriculé EH-336-MS de marque Renault dont Mme B est titulaire du certificat d'immatriculation, a subi des dommages, qu'à la suite de l'expertise réalisée le 14 février 2023, l'expert en automobile mandaté par l'assureur a estimé que, si le véhicule était techniquement réparable, il était économiquement irréparable, le coût prévisionnel des réparations étant supérieur à la valeur avant sinistre, et que l'intéressée n'ayant pas donné suite à la proposition de son assureur, en application de l'article L. 327-1 du code de la route, d'une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à son profit, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, par une décision du 27 février 2023, l'a informée de l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation de son véhicule. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 327-1 du code de la route : " Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse ". Aux termes de l'article L. 327-3 du même code : " En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente. / Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple. / Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. / Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables ". Aux termes de l'article R. 327-1 de ce code : " () II.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de quinze jours à compter du refus. Le ministre de l'intérieur procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. / III.-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17. / Le rapport visé à l'article L. 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable. / Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de l'intérieur par voie électronique. / Ils attestent également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation ". 4. En premier lieu, si Mme B soutient, au demeurant sans plus de précisions et sans en justifier, que les réparations ont été effectuées et que son véhicule ne représente plus un danger pour la circulation, elle n'établit ni même n'allègue avoir présenté aux services du ministère de l'intérieur le second rapport d'expertise mentionné à l'article L. 327-3 du code de la route. Dès lors, outre qu'il n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce premier moyen est inopérant. 5. En second lieu, si la requérante fait valoir que du fait de la décision litigieuse, elle ne peut pas vendre son véhicule alors qu'à la suite des blessures ayant résulté de l'accident, son état de santé ne lui permet plus de conduire, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle le ministre de l'intérieur a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 327-3 du code de la route, procédé à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule en l'état du refus du propriétaire de céder ce dernier à l'assureur. Dès lors, ce second moyen est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 5 juillet 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2304135_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel