TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304136_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 28 avril 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2023, M. B A demande au juge des référés de la Cour de suspendre l'exécution de la décision du 30 mars 2023 par laquelle la section disciplinaire de l'université d'Aix Marseille Université a prononcé son exclusion pour une durée de six mois jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Il soutient que : - il est préoccupé par cette décision qui aura un impact considérable sur sa vie académique et professionnelle en l'empêchant de passer ses examens ; - il est assidu et sérieux ; - il est à la recherche de mesures alternatives à cette exclusion et reconnaît la gravité de ses actes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Pour demander la suspension de la mesure d'exclusion dont il a fait l'objet, M. A se borne à indiquer qu'il est préoccupé par cette décision qui aura un impact considérable sur sa vie académique et professionnelle en l'empêchant de passer ses examens, qu'il est assidu et sérieux et qu'il est à la recherche de mesures alternatives à cette exclusion et reconnaît la gravité de ses actes. Aucun de ces arguments n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la mesure d'exclusion temporaire dont il a fait l'objet. Ainsi, sa demande est manifestement mal fondée. 3. En outre, la requête présentée par M. A n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, cette requête est également manifestement irrecevable. 4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 9 mai 2023. La juge des référés, signé A. Menasseyre. La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2304136_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel