TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRenvoi
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304137_20230417
- Date
- 17 avril 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R.351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; () ". 2. Le tribunal administratif de Paris a, par ordonnance de renvoi du 21 mars 2023, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D et de M. C, tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 des commissaires de France Galop sanctionnant M. D d'une amende de 3 000 euros et M. C d'une interdiction de monter de 30 jours. 3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'exercice habituel des professions de M. D et de M. C se situe à l'hippodrome de la Palmyre, en Charente-Maritime. Par suite, et conformément aux dispositions de l'article R. 312-10 précitées du code de justice administrative, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers dans le ressort duquel est situé le lieu d'exercice des professions des requérants. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin de régler la question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. D et de M. C est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B D et à M. A C. Fait à Cergy, le 17 avril 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2304137_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel