TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304138_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande tendant à acquérir la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration, dans la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. Mme B produit des pièces établies pour les besoins de la présente instance, postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, en l'espèce, un certificat médical du 17 mars 2023 et la traduction d'un acte de naissance établie le 6 mars 2023. En faisant valoir, d'une part, qu'elle n'a pu suivre des cours de français en raison de son état de santé, d'autre part que, depuis sa renonciation au statut de réfugié, elle ne peut obtenir la délivrance d'un acte de naissance, Mme B se borne à exposer les raisons qui, selon elle, ont fait obstacle à ce qu'elle produise devant l'autorité administrative une attestation de langue française de niveau B1 oral et écrit ou un certificat médical et un acte de naissance de moins de 3 mois qui lui avaient été demandés par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Ce faisant la requérante ne conteste pas utilement les motifs en considération desquels le préfet, constatant qu'en dépit de sa demande elle n'a pas produit une attestation de langue française de niveau B1 oral et écrit ou un certificat médical et un acte de naissance de moins de 3 mois, a, en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, classé sa demande sans suite. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin d'annulation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 30 mai 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2304138_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel