TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304139_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A B, représenté par Me Tamega, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ou de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en situation de précarité et ne peut travailler ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il a droit à un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a présenté le 30 octobre 2020 une demande de carte de séjour temporaire, dont il s'est vu délivrer un récépissé. En l'absence de renouvellement de ce récépissé, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou bien un récépissé de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " 'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit qu'il ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeuse de titre de séjour et des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir que le préfet aurait dû lui renouveler son récépissé pendant l'instruction de sa demande. 5. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil le 11 avril 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2304139_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA