TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304140_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 3 mai 2023, Mme B A sollicite un référé suspension compte tenu des lettres de relance qu'elle reçoit du comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. A l'appui de conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à solliciter la suspension de l'exécution d'une décision administrative, il appartient au requérant, d'une part, de produire des justifications de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue, d'autre part, de faire état de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'il attaque.
4. La requête de Mme A, qui se borne à solliciter " un référé suspension " compte tenu des relances dont elle fait l'objet sans assortir sa requête d'une quelconque argumentation, ne répond pas aux conditions posées par le code de justice administrative et il y a lieu de la rejeter par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 7 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2304140_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA