TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304140_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. et Mme C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le recteur de l'Académie de Nice a décidé du passage en CE2 de leur fils A. Ils soutiennent qu'il n'en a pas les capacités du fait d'une déscolarisation de deux mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte enfin du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. 2. En l'espèce, M. et Mme C ont saisi le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a décidé du passage en CE2 de leur fils A. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, les intéressés n'ont pas introduit de requête au fond, demandant l'annulation de la décision qu'ils contestent. Par suite, la présente requête est irrecevable. Il y a en conséquence lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 et de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D C. Fait à Nice, le 5 septembre 2023. Le juge des référés signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2304140_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA