TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304143_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 10 mai 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a rejeté sa demande préalable du 7 mars 2023 et refusé de mettre à sa disposition une salle à l'Hôtel de Ville pour tenir des permanences trimestrielles et recevoir des habitants. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la possibilité pour un élu de disposer d'un local en mairie pour recevoir des habitants se rattache à la liberté fondamentale d'exercice du mandat d'élu et que l'absence d'une telle mise à disposition occasionne des frais qu'il doit personnellement supporter ainsi que des nuisances pour lui et son voisinage ; la directrice des affaires juridiques de la commune s'est engagée à ce qu'il puisse obtenir une telle salle s'il en formulait la demande ; - la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie ; en effet, la décision méconnaît l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dès lors qu'un député bénéficie d'un accès à une salle à l'hôtel de ville. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2304137 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la constitution du 4 octobre 1958 ; - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B est élu d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge. Par courrier en date du 7 mars 2023, il a demandé au maire de cette commune la mise à disposition trimestrielle d'une salle à l'hôtel de ville pour tenir des permanences visant à recevoir des habitants. Par courrier en date du 29 mars 2023, le maire de Savigny-sur-Orge a demandé à M. B des précisions sur sa demande aux fins d'instruction de celle-ci. M. B a répondu à ce courrier par courrier en date du 11 avril 2023. Exposant ne pas avoir obtenu la mise à disposition sollicitée, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 10 mai 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a rejeté sa demande préalable du 7 mars 2023 et refusé de mettre à sa disposition une salle à l'Hôtel de Ville pour tenir des permanences trimestrielles et recevoir des habitants. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. B fait valoir que la possibilité pour un élu de disposer d'un local en mairie pour recevoir des habitants se rattache à la liberté fondamentale d'exercice du mandat d'élu et que l'absence d'une telle mise à disposition occasionne des frais qu'il doit personnellement supporter ainsi que des nuisances pour lui et son voisinage, alors que la directrice des affaires juridiques de la commune s'est engagée à ce qu'il puisse obtenir une telle salle s'il en formulait la demande. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant peut disposer d'un local de la commune de Savigny-sur-Orge. Si le requérant soutient que le local en cause est situé à cinq cents mètres de l'Hôtel de Ville dans un quartier difficile d'accès et de stationnement et qu'il n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, il n'apporte en tout état de cause aucune justification des difficultés qu'il invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 25 mai 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2304143_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA