TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304145_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme D, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer cette demande ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que l'inertie des services de la préfecture de police a eu pour conséquence de la placer dans une situation irrégulière au regard du séjour alors que depuis son arrivée sur le territoire français elle a toujours été titulaire d'un titre de séjour, qu'en outre, alors que son contrat de travail devait prendre effet le 1er février 2023, la procédure de recrutement a été suspendue en l'absence de présentation d'un document justifiant de la régularité de son séjour et qu'elle se voit également privée de la possibilité de percevoir les allocations chômage ainsi que les allocations logement versées par la caisse d'allocations familiales ; - les agissements de l'administration portent atteinte à sa liberté d'aller et venir alors qu'elle arrivée en France en 2012, à l'âge de 15 ans et qu'elle s'y maintient régulièrement depuis cette date. Il est également porté à sa liberté de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le Préfet de police conclut non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a adressé à la requérante, ce matin même, une convocation pour le 9 mars 2023 afin de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Moller, substituant Me Mileo, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 12 juin 1996, est arrivée en France en 2012 à l'âge de quinze ans et a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à partir de l'année 2015 et a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'en juin 2017. Munie de titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés, elle a demandé un changement de statut afin d'obtenir sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de police a, par une décision du 3 mai 2022, classé sa demande sans suite pour le motif qu'elle n'avait pas produit d'autorisation de travail à l'appui de sa demande. Par une ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision et a ordonné au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation provisoire de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 22 février 2023, le tribunal administratif de Paris a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du 3 mai 2022 après avoir constaté qu'une autorisation provisoire de séjour avait été délivrée à l'intéressée et que la demande de cette dernière était en cours d'instruction. Toutefois, à l'issue de l'autorisation provisoire de séjour délivrée à Mme B pour la période du 28 octobre 2022 au 7 février 2023, il n'a pas été procédé au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé portant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense présenté par le préfet de police, que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré une convocation à la requérante afin que celle-ci se présente aux services de la préfecture le 9 mars 2023. Toutefois, si le préfet police fait valoir que le litige est désormais dépourvu d'objet, à la date à laquelle s'est tenue l'audience, il est constant que le rendez-vous fixé par la préfecture n'avait pas eu lieu et qu'aucun récépissé de titre de séjour n'avait été délivré à Mme B à ce jour. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Mme B fait valoir que, entrée en France en 2012 à l'âge de quinze ans, elle a toujours été en situation régulière jusqu'au moment où elle a sollicité un renouvellement de sa demande de titre de séjour avec changement de statut afin de pouvoir bénéficier d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle peut être éloignée avec son enfant à tout moment, que ses droits aux allocations chômage et aux prestations sociales ont été interrompus et que le processus d'embauche qui devait lui permettre de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2023 est suspendu dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a adressé à Mme B, en cours d'instance, une convocation pour le 9 mars 2023 afin de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour pendant l'examen de la demande de la requérante portant sur la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dont l'intéressée peut utilement se prévaloir. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence nécessitant que lui soit délivrée dans un délai de quarante-huit heures une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de tire de séjour avec changement de statut. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soient prises des mesures générales : 5. Eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de police. Fait à Paris, le 1er mars 2023. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2304145_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA