TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304146_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 23 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. B A. Par cette requête, M. A demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français. M. A soutient que personne ne l'a informé qu'il devait produire l'original de son permis de conduire malien à l'appui de sa demande d'échange. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " () E. - A la demande du service instructeur, le titulaire du permis de conduire étranger envoie en courrier recommandé l'original du permis de conduire. A réception par le service instructeur, l'usager télécharge une attestation de dépôt sécurisée valable pour une durée de quatre mois. " 3. Par une décision du 11 octobre 2022 le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français au motif que le demandeur n'a pas fourni l'original de son permis de conduire malien. A l'appui de son recours, M. A se borne à alléguer qu'il n'était pas informé de l'obligation de produire l'original du permis de conduire dont l'échange est sollicité. Toutefois, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité du motif de la décision attaquée, la requête de M. A, ne comportant qu'un unique moyen inopérant, peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre M. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2304146_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel