TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304147_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme D B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension des effets de la décision du 25 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour étude ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui trouver un logement ou un établissement pour pouvoir faire ses études à Mayotte ;
4°) de mettre à la charge de l'état une somme de 500 euros au titre des frais exposé pour sa défense.
Mme B soutient que :
- la décision préfectorale est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est titulaire d'un baccalauréat français obtenu en 2023 et qu'elle a été admise en première année du BTS " service-comptabilité-gestion " du lycée Honoré d'Estienne d'Orves à la rentrée 2023/2024. En outre, elle sera hébergée chez M. A C, que son oncle et sa tante vont la prendre en charge dans l'attente de l'acceptation de sa demande de bourse, pour l'obtention de laquelle elle remplit l'ensemble des conditions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2023 sous le numéro 2304138 par laquelle
Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B fait valoir qu'elle est admise au lycée Honoré d'Estienne d'Orves de Nice en BTS de service comptable pour la rentrée universitaire 2023/2024 qui s'ouvrira au plus tard en octobre 2023 et qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un visa long séjour pour étude. La requérante demande la suspension de l'exécution de la décision préfectorale du 25 août 2023 qui lui refuse l'octroi de ce visa.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".
3. Outre que la requérante a déjà vu une précédente demande présentée devant le juge des référés de ce tribunal, rejetée par une ordonnance n° 2303974 du 12 octobre 2023, aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale du 25 août 2023 qui lui a opposé un refus de délivrance d'un visa de long séjour pour études.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Copie en sera délivrée au Préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 octobre 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304147Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2304147_20231026
Données disponibles
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