TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304147_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er et 8 décembre 2023 et 16 janvier 2024, M. B A, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier que lui a causé l'illégalité d'une décision de Pôle emploi du 3 novembre 2023 portant cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Il soutient que les erreurs de Pôle emploi, reconnues par le médiateur de Pôle emploi, lui ont créé des préjudices. Par des courriers du 8 décembre 2023 et du 18 janvier 2024, M. A a été invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation des conclusions indemnitaires de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision prise suite à sa réclamation préalable ou tout document justifiant du dépôt de cette réclamation indemnitaire et son accusé réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l'absence de production soit de la décision attaquée ou d'un document en reprenant le contenu, soit de l'accusé de réception de la réclamation adressée à l'administration ou de toute autre pièce permettant d'établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l'appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d'être régularisée par la production en cours d'instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l'expiration du délai de recours contentieux. 3. D'autre part, en vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 4. Par courrier du 8 décembre 2023 et du 18 janvier 2024 transmis par Télérecours, ce dernier ayant été ouvert par le requérant dans l'application Télérecours citoyen le 18 janvier 2024 le greffe du tribunal a invité le requérant, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en lui demandant d'adresser dans un délai de quinze jours la décision attaquée, en l'espèce la demande indemnitaire préalable adressée à l'agence France Travail ainsi que la preuve de réception de cette demande, ou la décision rejetant cette demande. En dépit de ces demandes de régularisation, qui précisaient qu'à défaut de régularisation, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, M. A n'a pas adressé au tribunal la preuve de dépôt de sa demande indemnitaire préalable dans le délai imparti ni même au-delà de ce délai. Par suite, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 28 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à la ministre du travail, de santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2304147_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel