TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304148_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B, représenté par Me Saglio, doit être regardé comme ayant entendu demander au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les arrêtés du 20 décembre 2022 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a expulsé du territoire français, lui a retiré son titre de séjour et l'a assigné à résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison des risques de persécutions auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission des expulsions était irrégulièrement composée ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le ministre de l'intérieur s'est cru en situation de compétence liée par les décisions de l'office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) et la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - il n'a pas fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé en méconnaissance des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'en particulier, le moyen tiré de ce que le requérant serait exposé à des risques de persécutions dans son pays d'origine est inopérant. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 février 2023 sous le numéro 2303517 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Saglio, représentant M. B ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 15 mars 2023 à 18 heures. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistrée le 15 mars 2023 à 10 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 12 juillet 1996 et entré sur le territoire français le 26 octobre 2006 accompagnant ses parents, a fait l'objet de deux arrêtés du 20 et du 22 décembre 2022 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer, respectivement, l'a expulsé du territoire français en application des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a retiré son titre de séjour et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le juge prend en compte dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 6. Aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () " 7. Pour justifier l'urgence de suspendre l'exécution des décisions contestées, M. B fait valoir que la décision de l'expulser lui porte un préjudice grave et immédiat en raison du risque de persécutions qu'il encourt en cas de retour en Russie, pour lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 25 septembre 2012. Il démontre, notamment par la production de huit attestations rédigées par des membres de sa famille ou de son entourage, qu'il réside en France depuis 2006 et que l'ensemble des liens personnels qu'il détient se situe sur le territoire français, alors que ses parents et ses frères et sœurs résident en France. M. B justifie ainsi que les effets de la décision contestée portent un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation personnelle. 8. Pour décider d'expulser M. B malgré sa présence habituelle en France depuis qu'il a l'âge de dix ans, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé " apparaît comme lié à des activités à caractère terroriste ". Au soutien de sa décision, le ministre a retenu les motifs issus, d'une part, du " comportement prosélyte " de M. B, qui, selon le ministre, a " organisé des rassemblements de jeunes gens dans son quartier, leur dispensant des cours de religion et leur tenant un discours antisémite et antisioniste " au cours de l'année 2012, d'autre part, de ses liens avec des individus adhérant à l'idéologie djihadiste, en particulier avec trois de ses cousins mis en cause pour des faits de terrorisme, ainsi qu'avec des jeunes femmes radicalisées, et, enfin, de son attrait pour la cause pro-djihadiste, révélé, notamment, par la découverte à son domicile, lors d'une perquisition du 19 mars 2019, d'une chevalière marquée du sceau, selon le ministre, de Daech lui appartenant, ainsi que, sur son téléphone portable, plusieurs supports numériques liés à Daech et des messages postés par M. B sur des groupes de discussion virtuels, l'un affirmant que " celui qui brûle par le feu est brûlé par le feu, la loi du talion s'applique à toute chose ", un autre indiquant que l'intéressé utilise, sur les réseaux sociaux, les pseudonymes (kunya) " Oumar " et " Abu Bakr ", qui se réfèrent à des hauts responsables de Daech. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que M. B soutient, les éléments sur lesquels le ministre s'est fondé pour prendre sa décision d'expulsion ne sont pas exclusivement tirés des relations personnelles que l'intéressé a entretenues avec des individus en lien avec la mouvance islamiste notamment tchétchène, mais découlent de faits personnels, sur lesquels l'OFPRA s'est au demeurant fondée pour retirer au requérant son statut de réfugié le 9 octobre 2020. Si certains de ces faits, en particulier ceux relatifs au comportement prosélyte qu'il aurait adopté au cours de l'année 2012, sont contestés par M. B, l'intéressé s'est toutefois montré confus s'agissant de la bague découverte à son domicile ou de ses propos sur les réseaux sociaux, pour lesquels il allègue de façon peu convaincante, dans l'un comme dans l'autre cas, ne pas avoir connaissance de leur signification djihadiste. Ces faits, de nature à caractériser un comportement lié à des activités à caractère terroriste, sont au nombre de ceux susceptibles de justifier légalement une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que ces faits se sont produits en 2019, soit près de quatre années avant l'intervention de la décision contestée est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de cette dernière. 9. D'une part, si l'exécution de l'acte contesté, qui préjudicie gravement à la situation personnelle et familiale de M. B, cet acte, compte tenu des faits qui le motivent et du comportement de M. B, répond à l'objectif, selon les écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer, de prévention des atteintes à l'ordre public, en particulier des menaces d'attaques violentes à l'encontre des individus et des institutions, et intervient dans un contexte très sensible face aux menaces pour l'ordre public, la sécurité des personnes et la sûreté de l'Etat. D'autre part, à la date de la présente ordonnance, la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné ne peut être prise en fixant son pays d'origine comme pays de destination compte tenu de sa nationalité russe et de sa qualité de réfugié qui l'exposeraient à des risques certains pour sa sécurité en Fédération de Russie. 10. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public de la décision objet de la demande de suspension de l'exécution, nonobstant ses effets sur la situation du requérant, la condition d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue, condition qui doit être appréciée objectivement et globalement, n'est, en l'espèce, pas caractérisée. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de M. B à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 20 mars 2023. Le juge des référés, J.-F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2304148_20230320
Données disponibles
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