TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304148_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme E D épouse B et M. C B, représentés par Me Di Mauro, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 prise par le sous-préfet de Grasse portant mise en demeure de libérer le logement qu'ils occupent à Bar-sur-Loup dans un délai de 48 heures sous peine d'expulsion par la force publique ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent : - Que la condition d'urgence est remplie compte tenu du délai de 48 heures ; - Que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au logement ; que la décision en cause est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils sont entrés dans les lieux sous couvert d'un bail de location et qu'il se sont acquittés d'un loyer ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 août 2023 tenue en présence de Mme Martin, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Di Mauro et de Mme D : Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. " 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 août 2023 le sous-préfet de Grasse, sur le fondement des dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 précité, a mis en demeure M. et Mme B de libérer le logement qu'ils occupent sans droit ni titre à Bar-sur-Loup sous peine d'expulsion par la force publique. Les requérants demandent au juge de référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Il est constant que ladite décision prévoit un délai de 48 heures avant l'expulsion forcée. Il s'ensuit que la condition d'urgence est remplie. 5. Les requérants, qui exercent les métiers d'aide-soignante pour Mme B et de commercial dans le bâtiment pour M. B et dont les enfants sont scolarisés à Bar-sur-Loup, soutiennent, sans être contredits et en s'appuyant sur des pièces versées au dossier, qu'ils ont conclu un bail de location avec le propriétaire du local d'habitation en cause, que le propriétaire leur a retourné leur exemplaire du bail sans le signer, qu'ils se sont acquittés par virement puis en espèce d'un loyer mensuel de 2000 euros. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que les requérants se seraient introduits dans le local en cause à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 août 2023 prise par le sous-préfet de Grasse, sur le fondement des dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, à l'encontre de M. et Mme B est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, épouse B, à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 août 2023. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2304148_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel