TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304149_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal du 1er septembre 2022 donnant délégation à Mme Bailly, vice-présidente au titre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Seine-Maritime, Eure ; () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Rouen a été introduite par M. B qui, à la date de la décision attaquée, résidait à Pau. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif de Pau, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Pau. Fait à Rouen, le 23 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2304149_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA