TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2304149_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, l'EARL de Pont de la Planche, représentée par Me Dervillers, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 2 décembre 2022 prononçant à son encontre une sanction pécuniaire au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les sanctions pécuniaires prononcée à l'encontre des exploitants agricoles de la région Bretagne du 3 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du préfet de la région Bretagne est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ; - les deux décisions sont entachées d'une inexactitude matérielle des faits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 2 décembre 2022 : 2. L'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que, lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions régissant le contrôle des structures des exploitations agricoles " () l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées. / Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée. / () Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare () ". Aux termes de l'article L. 331-8 du même code : " La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire. / La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision. / La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif ". Enfin, aux termes de l'article R. 331-11 de ce code : " La procédure d'instruction des recours est contradictoire. / La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet de région auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites. / Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter. / La commission des recours peut demander à l'administration ou à l'auteur du recours de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix ". Il résulte de ces dispositions, qui organisent un recours préalable obligatoire contre toute décision de sanction prononcée par l'administration devant la commission prévue à l'article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime, que la procédure suivie devant cet organisme, eu égard à ses caractéristiques, et la décision de cet organisme prononçant une nouvelle sanction, ou décidant qu'il n'y a pas lieu à sanction, se substituent entièrement à la procédure suivie devant l'administration et à la décision de sanction prise par celle-ci. Dès lors, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 décembre 2022 édicté par le préfet de la région Bretagne sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions d'annulation de la décision de la commission régionale des recours du 13 septembre 2022 : 3. La circonstance que le premier considérant de cette décision mentionne que le préfet de la région Bretagne a, le 2 décembre 2022, pris une sanction pécuniaire à l'encontre de la société requérante en application de l'article L. 331-7, sans indiquer qu'il s'agit du code rural et de la pêche maritime, n'entache manifestement pas cette décision d'une insuffisante motivation. 4. La décision de la commission mentionne que M. A B, associé de l'EARL de Pont de la Planche a reconnu l'exploitation irrégulière d'une surface de 20,2528 hectares sur la commune de Plœuc-l'Hermitage et a déclaré qu'il n'entend pas y mettre un terme. En soutenant qu'elle n'exploite pas les terres agricoles susvisées au motif qu'elle a contesté le refus d'autorisation d'exploiter qui lui a été opposées et qu'une partie des parcelles fait l'objet d'un périmètre de protection de captage d'eau potable, l'EARL de Pont de la Planche, qui ne conteste pas les affirmations de son associé, n'assortit son moyen tiré de l'inexactitude matérielle que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'EARL de Pont de la Planche doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions portant sur les frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EARL de Pont de la Planche est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL de Pont de la Planche et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie pour information sera adressée au préfet de la région Bretagne. Fait à Rennes, le 17 janvier 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2304149_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel