TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304150_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, la SNC L'orrale, représentée par Me Lamamra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme a ordonné la fermeture de l'établissement " Tabac L'orrale " qu'elle exploite rue Albert Einstein à Valence pour une durée de trois mois ; 2°) de l'autoriser à reprendre l'exploitation de son commerce à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la mesure contestée met en péril la pérennité de son commerce ; - la fermeture de son établissement porte atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté du travail ; - la décision contestée est manifestement illégale dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire consacré à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux troubles causés à l'ordre public et qu'elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SNC L'orrale exploite un commerce de vente de tabac et de presse rue Albert Einstein à Valence. Par un arrêté du 20 juin 2023, la préfète de la Drôme a ordonné la fermeture de l'établissement pour une durée de trois mois au motif que son activité causait des troubles à l'ordre public. La SNC L'orrale demande au juge du référé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la mesure contestée, la SNC L'orrale fait valoir que la fermeture durant trois mois de son établissement serait de nature à compromettre la pérennité de son commerce. Si elle produit plusieurs documents démontrant qu'elle se trouve dans une situation financière précaire et si ces pièces sont susceptibles d'établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne démontre pas pour autant que des circonstances particulières caractérisent une situation d'urgence imposant que soit ordonnée, dans un délai très bref de quarante-huit heures, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale, alors qu'une partie importante des dettes, notamment fiscales, auxquelles elle doit faire face datent de plusieurs années. Par suite, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SNC L'orrale est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC L'orrale. Fait à Grenoble, le 30 juin 2023. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2304150_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA